Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 2 : La saisie-revendication
Article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
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[…] Suivant ordonnance en date du 3 juin 2014, elle a donc été autorisée, conformément aux dispositions des articles L 222-2, R 222-17, R 222-18 du code des procédures civiles d'exécution à procéder à l'appréhension dudit chariot élévateur et Maître Y, huissier de justice au MANS, a été désigné pour y procéder.
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[…] Ce contrat permet certes au prêteur de revendiquer le bien ainsi loué dès lors qu'il n'y a pas eu en l'espèce transfert de propriété au profit de Monsieur X, mais le prêteur doit procéder selon les voies de droit commun ; en effet, aucun texte ne déroge aux dispositions des articles L 222-2 et R 222-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui organisent la saisie-appréhension sur injonction du juge, pour confier ce pouvoir au juge du surendettement.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822
[…] D E P A R I S […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.”
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