Article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 155 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions33


1Tribunal de commerce de Le Mans, 23 février 2015, n° 2014016090

[…] Suivant ordonnance en date du 3 juin 2014, elle a donc été autorisée, conformément aux dispositions des articles L 222-2, R 222-17, R 222-18 du code des procédures civiles d'exécution à procéder à l'appréhension dudit chariot élévateur et Maître Y, huissier de justice au MANS, a été désigné pour y procéder.

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  • Bois·
  • Service·
  • Appareil de manutention·
  • Saisie revendication·
  • Contrat de location·
  • Paiement des loyers·
  • Jugement·
  • Défaut de paiement·
  • Résiliation·
  • Exécution

2Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/00044
Confirmation

[…] Ce contrat permet certes au prêteur de revendiquer le bien ainsi loué dès lors qu'il n'y a pas eu en l'espèce transfert de propriété au profit de Monsieur X, mais le prêteur doit procéder selon les voies de droit commun ; en effet, aucun texte ne déroge aux dispositions des articles L 222-2 et R 222-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui organisent la saisie-appréhension sur injonction du juge, pour confier ce pouvoir au juge du surendettement.

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  • Option d’achat·
  • Propriété·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Restitution·
  • Commission de surendettement·
  • Tribunal d'instance·
  • Contrat de location·
  • Saisie-appréhension·
  • Règlement financier

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822

[…] D E P A R I S […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.”

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  • Exécution·
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  • Facture
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