Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 2 : La saisie-revendication
Article R222-18 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
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[…] Suivant ordonnance en date du 3 juin 2014, elle a donc été autorisée, conformément aux dispositions des articles L 222-2, R 222-17, R 222-18 du code des procédures civiles d'exécution à procéder à l'appréhension dudit chariot élévateur et Maître Y, huissier de justice au MANS, a été désigné pour y procéder.
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[…] Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI du Rossignol de sa demande en rétractation de l'ordonnance, la demande en annulation ne pouvant en tout état de cause pas prospérer en ce que l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution qui sanctionne de nullité l'ordonnance irrégulière n'est pas applicable à la saisie-revendication comme n'étant pas visé à l'article R. 222-18.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 avril 2015, n° 14/03751
[…] Aux termes de l'article R. 222-18 du code des procédures civiles d'exécution, la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, X et B à A pour les mesures conservatoires.
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