Article R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 163 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 avril 2016, n° 16/02264

[…] T R I B U N A L […] La demande de M. A tendant à la conversion de la saisie revendication en saisie appréhension se heurte à la compétence exclusive du juge de l'exécution prévue par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, la procédure à suivre dans l'hypothèse de l'obtention d'un titre par celui qui a pratiqué la saisie revendication étant réglée par l'article R222-25 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 20/11209
Irrecevabilité

[…] Et vu l'article R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution : […]

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 novembre 2022, n° 22/02304
Infirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 septembre 2022, messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2022, demandent à la cour : — au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, — au visa des articles 1341-1 du code civil, R 221-40, R 221-49, R 221-51, R 222-25, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : de (les) déclarer recevables en leur appel et bien fondés en leurs demandes, de débouter TotalEnergies Lubrifiants, Digard Auction et maître [CO] [OI] de toutes leurs demandes,

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