Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
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Décisions • 51
[…] Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. […] Aux termes de l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie prévue à l'article L 223-1 est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
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[…] L'article R.223-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de signification de la déclaration valant saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 24 janvier 2018, n° 17/03266
[…] Elle sera reçue dans sa demande. Sur la caducité du procès-verbal d'indisponibilité de certificats immatriculation valant saisie, L'article R. 223-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce : « A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ».
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