Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Article R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
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[…] Selon l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […] Enfin, l'article R223-11 du même code prévoit que dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 janvier 2022, n° 21/02546
[…] La banque ayant fait délivrer le 11 octobre 2017 à l'encontre de la société civile immobilière Manou trois commandements aux fins de saisie immobilière des immeubles financés par le prêt litigieux situés […], 30 et […], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, statuant à l'audience d'orientation, a, par trois jugements du 25 avril 2019 : […] Selon l'article R. 223-10, 2°, du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
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