Article R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 13 mars 2014, n° 13/13994

[…] Selon l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […] Enfin, l'article R223-11 du même code prévoit que dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

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  • Consorts·
  • Vente·
  • Débiteur·
  • Véhicule·
  • Commandement·
  • Procès-verbal·
  • Dette·
  • Signification·
  • Ordonnance de référé·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 janvier 2022, n° 21/02546
Infirmation

[…] La banque ayant fait délivrer le 11 octobre 2017 à l'encontre de la société civile immobilière Manou trois commandements aux fins de saisie immobilière des immeubles financés par le prêt litigieux situés […], 30 et […], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, statuant à l'audience d'orientation, a, par trois jugements du 25 avril 2019 : […] Selon l'article R. 223-10, 2°, du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

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