Article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 10 avril 2024

Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 20/02285
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, et qui s'impose à toutes les parties à l'audience d'orientation, les contestations devant la cour d'appel ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la procédure.

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  • Vente forcée·
  • Crédit agricole·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Lot·
  • Subrogation·
  • Particulier·
  • Parcelle·
  • Service·
  • Cadastre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 novembre 2021, n° 21/01766
Confirmation

[…] Sur appel de M. X, la présente cour par arrêt du 16 janvier 2020, a dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de convocation de M. X à l'audience d'orientation, jugé en conséquence et en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, irrecevables ses contestations et demandes et confirmé la décision déférée.

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  • Adjudication·
  • Vente forcée·
  • Jugement d'orientation·
  • Report·
  • Exécution·
  • Côte·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Crédit agricole·
  • Sursis

3Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15/08684
Confirmation

[…] Pour satisfaire aux dispositions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, il est précisé que les intérêts moratoires postérieurs au 2 décembre 2014 s'élèvent à 4,40% l'an outre les intérêts échus depuis cette date, au taux contractuel de 4,40% par an. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation »,

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  • Crédit industriel·
  • Saisie immobilière·
  • Intérêt à agir·
  • Exécution·
  • Accord·
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  • Journal·
  • Procédure·
  • Banque·
  • Prêt
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