Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique / Section 2 : La procédure
Article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
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[…] Selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, et qui s'impose à toutes les parties à l'audience d'orientation, les contestations devant la cour d'appel ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la procédure.
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[…] Sur appel de M. X, la présente cour par arrêt du 16 janvier 2020, a dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de convocation de M. X à l'audience d'orientation, jugé en conséquence et en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, irrecevables ses contestations et demandes et confirmé la décision déférée.
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3. Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15/08684
[…] Pour satisfaire aux dispositions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, il est précisé que les intérêts moratoires postérieurs au 2 décembre 2014 s'élèvent à 4,40% l'an outre les intérêts échus depuis cette date, au taux contractuel de 4,40% par an. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation »,
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