Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
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[…] Sur le fondement des articles R 311-5, R 311-10, R 322-28, R 322-29, R 322-30, R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, 112 à 121 et 905-1 et 905-2 du CPC, de: […] L'article R322-2 de ce code énonce que le procès-verbal de description comprend :
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[…] Les dispositions de l'article 61 du décret du 27 JUILLET 2006 devenu R 322-28 du Code des Procédures Civiles d'Exécution autorisent le report de la vente forcée en cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement. Les dispositions de l'article R322-19 du même code autorisent aussi le report en cas d'appel à l'encontre d'un jugement ordonnant la vente par adjudication, à condition que la cour n'ait pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 23 septembre 2014, n° 13/00002
[…] Attendu que l'omission ci-avant caractérisée fait obstacle à la vente forcée des biens au sens des dispositions de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; que sa rectification par voie de jugement rend ainsi incontournable le report de la vente à la prochaine audience utile;
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