Article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, 22/006157
Confirmation

[…] — autoriser que la publicité soit élargie conformément à l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la très grande valeur des biens saisis et autoriser le dépôt d'une requête en ce sens,

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  • Saisie immobilière·
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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 21/01630
Confirmation

[…] — dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 25 juin 2015, n° 15/00038

[…] L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. […] Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code,

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