Article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires13


Village Justice · 11 novembre 2023

[…] Premièrement, le juge de l'exécution taxe et annonce le montant des frais de poursuite (article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution). […] (Article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution)

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BJA Avocats · 27 octobre 2023

[…] Premièrement, le juge de l'exécution taxe et annonce le montant des frais de poursuite (article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution). […] (Article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution)

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions120


1Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012, n° 11/00167
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le retard dans la consignation du prix est sanctionné par l'augmentation du prix de vente, de plein droit, des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ( article 83 du décret du 27 juillet 2006, article R 322-56 du Code des procédures civiles d'exécution).

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  • Prix·
  • Vente·
  • Pièces·
  • Adjudication·
  • Consignation·
  • Résolution·
  • Surenchère·
  • Commandement·
  • Conforme·
  • Protocole

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 14 mars 2016, n° 14/00035

[…] D ' E V R Y […] Que le texte de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères,

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  • Enchère·
  • Prix·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Réitération·
  • Exécution·
  • Crédit foncier·
  • Défaillant·
  • Consignation·
  • Délai

3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 décembre 2020, n° 20/00494
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Toutefois, postérieurement à la vente, ce dernier n'a pas consigné l'intégralité du prix dans le délai fixé à l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution. […]

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  • Certificat·
  • Vente par adjudication·
  • Séquestre·
  • Exécution·
  • Non-paiement·
  • Distribution
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