Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 7
Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] — constaté que le bail intervenu le 2 novembre 2011 entre M. X et M me Y sur le bien immobilier sis XXX à XXX était inopposable à XXX, — ordonné en conséquence l'expulsion de M me Y ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, — dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d'exécution, — condamné M me Y à payer à XXX à compter du 26 janvier 2012et jusqu'à la libération effective et complète des lieux une indemnité d'occupation mensuelle de 800¿, — débouté M me Y de sa demande de dommages et intérêts,
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[…] Ces meubles n'ayant pas été retirés par l' expulsée dans le délai d'un mois prévu par l'article R 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l'article R 433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 28 juillet 2016, n° 16/05353
[…] Attendu que rien n'indique que ces biens aient été retirés dans le délai d'un mois prévu par l'article R 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés ;
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