Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Les contestations
Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Commentaires • 14
[…] En application des articles 31 du Code de procédure civile et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, justifie d'un intérêt à agir en contestation la personne visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;
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[…] L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
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3. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 23/01072
[…] De surcroît, elle affirme que sa demande ne porte pas sur les conditions de l'autorisation donnée ni sur leur respect des articles R.511-1 à R.511-8, de sorte que les règles de compétence résultant des articles R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient recevoir application.
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La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (
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