Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 217 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires14


www.simonnetavocat.fr · 3 novembre 2023

La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (

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www.simonassocies.com · 16 octobre 2023

[…] En application des articles 31 du Code de procédure civile et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, justifie d'un intérêt à agir en contestation la personne visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement […]

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Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 21 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 26 juillet 2022, n° 22/00024

[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 avril 2023, n° 22/11650
Infirmation partielle

[…] L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

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3Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 23/01072
Infirmation partielle

[…] De surcroît, elle affirme que sa demande ne porte pas sur les conditions de l'autorisation donnée ni sur leur respect des articles R.511-1 à R.511-8, de sorte que les règles de compétence résultant des articles R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient recevoir application.

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