Article R522-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 227 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 septembre 2021, n° 20/04611
Confirmation

[…] • visant les articles 564 du code de procédure civile, L 512 et suivants, L 111-8 et suivants, L 221-21 et suivants et notamment, R 221-27, R 221-50 et R 522-8 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la société Naftogaz tendant à : […] L'ordonnance ce clôture a été rendue le 08 juin 2021.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 10 février 2016, n° 15/83432

[…] A cette audience, la société SRHC a fait valoir au soutien de ses demandes qu'il semblait qu'en contravention aux dispositions de l'article R. 522-8 du code des procédures civiles d'exécution l'huissier poursuivant ne lui avait pas notifié la possibilité de procéder à la vente amiable des biens saisis. Elle ajoute cependant que la preuve de cette notification lui a été apportée en cours de procédure et que s'agissant de biens nécessaires à l'activité de la société ceux-ci ne sont pas saisissables.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 26 janvier 2022, n° 20/02348
Infirmation

[…] Que la SCI Pontlevoy invoque les dispositions de l'article R.522-8 et de l'article R.522-9 du code des procédures civiles d'exécution, se plaignant de l'insuffisance de description des biens concernés ;

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