Article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 237 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 13

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

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Décisions85


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 5 avril 2018, n° 18/80131
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L'article R. 523-4 du même code étend à la saisie conservatoire de créances ces dispositions régissant la saisie-attribution.

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  • Société générale·
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  • Exécution·
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  • Procédure civile·
  • Dénonciation·
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  • Procédure·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 octobre 2016, n° 15/06263

[…] JUGEMENT du 04 Octobre 2016 […] Sur quoi sera-t-il relevé que la selarl Y-I tiers-saisi n'apparaît pas s'être conformée à son obligation d'information telle que prescrite par les articles R 523-4 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Cour d'appel de Nancy, Jex, 21 octobre 2019, n° 18/02890
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour estimait que les déclarations du gérant de la SCI NEWTON à l'huissier lors de la saisie conservatoire, faites sous le mode conditionnel et sous réserve d'un décompte définitif, ne constituent pas la reconnaissance d'une dette de 160.000 euros de la SCI à l'égard de Monsieur Z, — juger que la SCI NEWTON n'a pas satisfait à son obligation de renseignement, en violation des dispositions des articles R 523-4 et L 221-3 du Code des procédures civiles d'exécution, En conséquence, — condamner la SCI NEWTON à leur verser la somme de 160.000 euros en exécution des dispositions de l'article R 523-5 du Code des procédures civiles d'exécution;

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