Article R524-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 245 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 décembre 2021, 19-23.674, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal et la cour d'appel ont retenu qu'en application de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021, les procès-verbaux de saisie devaient être signifiés à la société Montana, […] revêtues de l'exequatur et condamnant l'État d'Irak au profit de la société Instrubel, ce dont il résultait que le débiteur saisi était l'État d'Irak et non la société Montana, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1, R. 523-1 et R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 3 décembre 2020, n° 19/19352
Confirmation

[…] Ses moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 25 mars 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'intimé demande à la cour au visa des articles 653 et suivants du Code de procédure civile et R.232-1, R.232-5, R.232-6, R.232-9, R 524-2, R524-4 et R524-5 code des procédures civiles d'exécution, de :

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80098

[…] Les articles R. 523-3 et R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'acte de dénonciation d'une saisie créances et respectivement d'une saisie de droits incorporels contient, à peine de nullité, la mention du droit du débiteur d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile. […] Civ., 16 septembre 2003, n°02-10.909, publié ; 2ème Civ., 23 juin 2011, n°10-18.396), de sorte qu'une telle demande, présentée au juge de l'exécution statuant sur la contestation d'une mesure conservatoire, est irrecevable (2e Civ., 22 septembre 2016, n° 15-12.328).

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