Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières / Section 2 : La conversion en saisie-vente
Article R524-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Commentaire • 0
Décisions • 26
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal et la cour d'appel ont retenu qu'en application de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021, les procès-verbaux de saisie devaient être signifiés à la société Montana, […] à savoir Montana Management Inc, ce dont il résulte que ces procès-verbaux désignaient l'État d'Irak comme débiteur saisi, et que ces saisies avaient été dénoncées régulièrement à l'État d'Irak, la cour d'appel a violé les articles R. 523-3 et R. 524-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Ressource économique·
- Saisie conservatoire·
- Fond·
- Règlement·
- Gel·
- Union européenne·
- Développement·
- Sociétés·
- Iraq·
- Management
[…] Ses moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 25 mars 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'intimé demande à la cour au visa des articles 653 et suivants du Code de procédure civile et R.232-1, R.232-5, R.232-6, R.232-9, R 524-2, R524-4 et R524-5 code des procédures civiles d'exécution, de :
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Conversion·
- Crédit·
- Acte·
- Sociétés·
- Commandement de payer·
- Tiers saisi·
- Prétention·
- Vente·
- Procès-verbal
3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 19 décembre 2023, n° 19/00469
[…] La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente après que le créancier a obtenu un titre exécutoire est précisément organisée par les articles R. 524-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Saisie conservatoire·
- Endettement·
- Taux d'intérêt·
- Banque·
- Titre·
- Prêt·
- Risque·
- Crédit agricole·
- Intérêts conventionnels