Article R525-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 279 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 avril 2017, n° 15/03195
Confirmation

[…] — que les opérations litigieuses devaient s'analyser comme une saisie conservatoire sur coffre, seule opération prévue par le code des procédures civiles d'exécution, et qu'au regard des dispositions de l'article R. 525-2 du code des procédures civiles d'exécution la dénonciation de cette saisie était intervenue tardivement ,

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  • Scellé·
  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Coffre-fort·
  • Procédure civile·
  • Agence·
  • Juge·
  • Séquestre·
  • Société générale·
  • Procès-verbal
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