Article L621-6 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version18/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 février 2015 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L622-2 (T)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 11 (V)

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".

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Entrée en vigueur le 18 février 2015

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 5 juin 2014, n° 12/00197

[…] 5) Un jugement rendu par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 06.06.1983 […] Elle s'impose également dans la mesure où il sollicite le cantonnement prévue aux articles L 621-6 et suivants, R 321-12 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, faculté susceptible de lui être accordée à condition de démontrer que la valeur de seulement certains des lots saisis est susceptible de couvrir la créance fixée Or, aucune des parties ne produit d'éléments relatifs à la valeur des divers lots visés dans le commandement et saisis dont la vente en un seul lot est envisagé

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  • Jugement de divorce·
  • Exécution·
  • Tribunal correctionnel·
  • Créance·
  • Non avenu·
  • Prestation compensatoire·
  • Vente amiable·
  • Commandement de payer·
  • Juge·
  • Prescription
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