Article R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2016
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Version01/10/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 4

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.

III.-La lettre indique que :

1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;

2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 23 février 2022

[…] Mise en demeure : est une étape obligatoire avant de pouvoir engager une action en justice procédure suivante et fait courir entre autres, les intérêts de retard ; Article 1344 et suivants du Code civil. En application des articles L125-1 et R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution. - Créance supérieure à 4 000 euros : il faudra saisir une juridiction. Phase ultime de saisine d'une juridiction : il faudra ainsi saisir le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire selon les règles de compétences prévues par le Code de procédure civile (Art. 42 et suivants). […]

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Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 11 juillet 2017

www.service-public.fr

[…] [Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution […]

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