Article R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/10/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 2

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.

III-La lettre ou le message indique que :
1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires3


Village Justice · 23 février 2022

[…] Mise en demeure : est une étape obligatoire avant de pouvoir engager une action en justice procédure suivante et fait courir entre autres, les intérêts de retard ; Article 1344 et suivants du Code civil. En application des articles L125-1 et R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution. - Créance supérieure à 4 000 euros : il faudra saisir une juridiction. Phase ultime de saisine d'une juridiction : il faudra ainsi saisir le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire selon les règles de compétences prévues par le Code de procédure civile (Art. 42 et suivants). […]

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Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 11 juillet 2017

www.service-public.fr

[…] [Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution […]

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