Article R111-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.

Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


Me Irina Airinei · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2023

Aux termes de l'article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » Selon les dispositions de l'article 111-4 du même code, l'exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, ce qui suppose préalablement que la décision de justice qui constitue le titre exécutoire (art. 111-3 du CPCE) ait été obligatoirement […] ATTENTION : Le délai est réduit à 6 mois à compter du prononcé du jugement (article 478 alinéa 1er du Code de procédure civile) dans deux cas : jugement rendu par défaut

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En effet, l'article 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution issu de cette loi exclut les titres délivrés par les personnes morales de droit public de la liste des titres dont l'exécution se prescrit comme celle des jugements.

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Décisions22


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 5 juillet 2018, n° 17/00281
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de : […] L'article 111-4 al 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long… ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 7 mars 2024, n° 23/10915
Confirmation

[…] [R] [K] épouse [H] […] Or Mme [K] a demandé l'exequatur du jugement de divorce, dans le délai réduit à dix ans par la loi n° 208-561 du 17 juin 2008, de son prononcé et le délai de prescription de dix ans prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'a commencé à courir qu'à compter de cette décision d'exequatur rendue le 17 décembre 2013, de sorte qu'aucune prescription du titre n'était acquise à la date du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 avril 2022, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, n° 19-13.416

[…] Audience publique du 4 juin 2020 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; […] que M. U… détenait un titre lui permettant de recouvrer cette somme, quand l'exécution forcée des deux décisions était devenue impossible à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ,

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