Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R331-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce ;
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] deux témoins conformément 21 l‘article L 142-1 du code des procédures civiles […] l'article R 331-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
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[…] en date du 05 JUILLET 2012 […] L'intimé soutient qu'au regard des dispositions de l'article R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, M. X devra justifier avoir régularisé en première instance le moyen de contestation de la créance du Trésor public ou encore l'absence de relevé détaillé, faute de quoi ce moyen et cette demande devront être déclarés irrecevables.
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3. Cour d'appel de Pau, 26 février 2015, n° 15/00804
[…] Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2015, la Société Générale a, au visa des articles L. 311 et suivants et R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution, sollicité la confirmation du jugement, le débouté des époux X et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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