Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L431-3 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.