Article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).