Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi
Article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.