Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 3 : Débroussaillement
Article L131-10 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 20
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 19
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 15
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret.
Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.
Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 14
A été publié au JORF du 31 mars 2024, l'arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier, qui a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des travaux de débroussaillement arrêtées par le préfet de département ainsi que leur articulation avec la protection des espèces protégées
Lire la suite…Décisions • 11
[…] ainsi cette société n'a pas respecté l'arrêté préfectoral numéro 2002-343 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêt dans le département des Alpes maritimes qui prévoit que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires notamment dans les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, qu'il est indiqué à l'article L. 131-10 du code forestier que le débroussaillement comprend les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, […]
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[…] Statuant à nouveau, Vu les articles L. 131-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles l'article L.131-10, L.131-12 et L.134-6 du Code forestier, Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-452 portant règlement du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes Maritimes, Constater que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2013 a été signifiée le 16 septembre 2013.
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3. Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1203123
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'erreurs sur l'exactitude matérielle des faits : erreur sur l'appartenance du terrain au massif du mont Macaron ; erreur sur le prétendu déboisement de la parcelle litigieuse ; elle n'a procédé qu'au débroussaillement de cette parcelle conformément aux obligations prévues par les articles L. 131-10 du code forestier ;
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