Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction / Section 4 : Surveillance et police administrative
Article L153-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 9
Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] le GFA ne justifie pas que des poursuites aient effectivement été engagées à son encontre », puis que « force est de relever que le GFA ne justifie ni en première instance ni en appel d'aucune condamnation » et que "M. [L] indique que le classement sans suite a tenu lieu de contre-visite, les erreurs commises par les agents verbalisateurs ayant été reconnues" ; […] la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 431 (lire 537) du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 153-6 et L. 223-4 du code forestier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. »
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2. Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 11 janvier 2012, n° 11/01385
[…] Que, par application combinée de ces dispositions, de celles de l'article L 153-6 du même code et de celles de l'article 431 du code de procédure pénale, le contenu de ces procès-verbaux fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
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