Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts / Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article L163-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été également enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge.
Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied.
Commentaires • 2
Ainsi, l'article L.124-5 du code forestier prévoit que les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et qui enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis du centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers. […] exclusion des marchés publics, confiscation, etc. […] Ainsi, l'article L. 163-7 du code forestier prévoit que la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, […]
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