Article L163-17 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L555-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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