Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : Martinique
Article L173-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-15.878, Publié au bulletin
[…] 1° / que l'administration ne peut, sauf urgence, agir d'office pour reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'Office national des forêts avait procédé à la destruction des constructions édifiées par la SCI Résidence Capucine sur une parcelle prétendument incluse dans le domaine forestier, sur simple autorisation donnée par le préfet, a violé l'article L. 173-1 du code forestier et de l'article 1 er du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en énonçant que ces destructions n'étaient pas constitutives d'une voie de fait ;
Lire la suite…- Destruction de constructions illicites·
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