Article L352-1 du Code forestier (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L261-1 (VT), al 1 à 5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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BOFiP · 14 juin 2023

[…] Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux cotisations provenant de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier prévu à l'article L. 352-1 du C. for.. […]

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