Article D123-1 du Code forestier (nouveau)

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Version15/06/2015
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Version15/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L2 (Ab), phrase 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le préfet l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du même code.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 juin 2015

Commentaire1


M. Carré Antoine · Questions parlementaires · 22 mars 1999

L'ensemble des 11 000 communes forestières souligne la situation financière déséquilibrée de la gestion forestière communale due à l'insuffisance du versement compensateur de l'Etat, prévu à l'article 123-1 du code forestier, qui couvre l'essentiel des coûts de gestion par l'ONF. Or, après cinquante ans d'existence, le régime forestier est un système qui a fait preuve de son efficacité pour une bonne gestion des forêts communales et les élus constatent que c'est principalement le manque de moyens qui limite les aptitudes de l'ONF à conduire une gestion optimale.

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