Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Article D123-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 6
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
L'ensemble des 11 000 communes forestières souligne la situation financière déséquilibrée de la gestion forestière communale due à l'insuffisance du versement compensateur de l'Etat, prévu à l'article 123-1 du code forestier, qui couvre l'essentiel des coûts de gestion par l'ONF. Or, après cinquante ans d'existence, le régime forestier est un système qui a fait preuve de son efficacité pour une bonne gestion des forêts communales et les élus constatent que c'est principalement le manque de moyens qui limite les aptitudes de l'ONF à conduire une gestion optimale.
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