Article R142-22 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R424-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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