Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne / Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Article R142-22 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.