Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre VI : Dispositions économiques et financières / Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Article D156-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-1282 du 13 octobre 2015 - art. 2
Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.
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[…] — le bénéfice des aides publiques en matière forestière est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région, qui avait toute compétence pour fixer deux régimes de financement différents en fonction des itinéraires techniques de reboisement choisis ; l'article D. 156-8 du code forestier et l'arrêté ministériel du 15 mai 2007 relatif aux subventions d'État confèrent au préfet de région compétence pour déterminer les deux régimes de financement en fonction des itinéraires techniques de reboisement ; ces deux régimes de financement sont les aides forfaitaires sur barèmes d'une part (article 5 de l'arrêté du 4 mars 2013), et, d'autre part, les aides sur devis et factures (article 6 de l'arrêté du 4 mars 2013) ;
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / () 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / () « . Aux termes de l'article D. 156-8 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 octobre 2015 : » () / Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2001919
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / () 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / () « . Aux termes de l'article D. 156-8 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 octobre 2015 : » () / Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […]
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