Article R321-50 du Code forestier (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R221-15 (Ab), Code forestier - art. R221-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.


Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.


Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.


Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties.


La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.


Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.


Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale.


La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016

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