Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE IV : DÉFRICHEMENTS / Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable / Section 2 : Instruction et décision
Article R341-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 5
Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1.
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté.
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
Commentaires • 6
En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] […] aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 modifiés du code forestier)
Lire la suite…Clause-filet et procédure de classement/modification des monuments naturels et des sites (articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement). […] L'article 4 du projet de décret prévoit notamment d'insérer un nouvel article R. 341-11-1 au sein du code de l'environnement :
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° À la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies () ». […] En outre, l'article R. 341-4 du même code précise que « () Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Autorisation de défrichement·
- Justice administrative·
- Risque naturel·
- Forêt·
- Risque d'incendie·
- Reconnaissance·
- Plan de prévention·
- Protection·
- Manifeste
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-6, R. 341-1 et R. 341-4 du code forestier, il appartient au préfet du département où sont situés les terrains à défricher de se prononcer sur une demande d'autorisation de défrichement ; que la décision opposant un refus à la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. A a été signée par M. B C, nommé préfet de Vaucluse en vertu d'un décret en date du
Lire la suite…- Autorisation de défrichement·
- Justice administrative·
- Commune·
- Forêt·
- Parcelle·
- Risque d'incendie·
- Refus·
- Demande·
- Risque·
- Annulation
3. Tribunal administratif de Toulon, 12 mars 2014, n° 1400682
[…] — le délai d'instruction de 2 mois prévu par l'article R. 341-4 du code forestier n'a pas été respecté ; en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, le préfet ne disposait que d'un délai de 2 mois pour procéder au retrait de l'autorisation implicite dont elle bénéficiait depuis le 4 juin 2013 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Autorisation de défrichement·
- Certificat d'urbanisme·
- Permis d'aménager·
- Sociétés civiles·
- Juge des référés·
- Tortue·
- Urgence·
- Promesse·
- Écologie
[…] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. […]
Lire la suite…