Article L133-1-1 du Code forestier (nouveau)

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Version12/07/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 3

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 du présent code.
Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.

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Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'élaboration d'un plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi. La mise en place d'un PPFCI figure aujourd'hui parmi les dispositions n'ayant vocation à s'appliquer de manière obligatoire que dans les régions et départements réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au titre de l'article L. 133-1, en application de l'article L. 133-2. L'élaboration d'un PPFCI dans les territoires … Lire la suite…
Cet amendement entend rendre obligatoire la consultation des élus des territoires « réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie » dans l'évaluation du plan de protection des forêts contre les incendies. Lire la suite…
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