Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 1 : Rôle du maire
Article L132-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 3
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.
Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ;
Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.
Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale.
Commentaires • 19
L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités, […] De plus, l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». […] Ainsi ont été notamment réalisées des trames relatives à la transmission de signalements aux parquets par les maires sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, […]
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[…] Au total, l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure dispose désormais que : […]
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