Article L156-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16. L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;

4° Le titre IV.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
Sortie de vigueur le 23 mars 2024
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Documents parlementaires50

Le présent amendement a pour objet de créer, à l'instar du régime applicable aux opérations sensibles intéressant la défense nationale relevant du ministère de la défense, issu de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, un régime des opérations sensibles intéressant la sécurité nationale réalisées pour le compte des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur En effet, notamment pour les services de … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de procéder à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions de la présente proposition de loi. Lire la suite…
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