Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] les agents spécialement habilités peuvent demander communication, sur le fondement des articles L. 222-2 et L. 222-3 du CSI, de certaines données techniques conservées par les opérateurs de communications électroniques, […] Sur le traitement de données relatif aux informations et documents transmis par les personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du CPCE et aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la LCEN