Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
Article L222-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 décembre 2014, n° 2014-484
Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] Le cadre juridique actuel prévoit, depuis 2006, que, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, les agents spécialement habilités peuvent demander communication, sur le fondement des articles L. 222-2 et L. 222-3 du CSI, de certaines données techniques conservées par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs. […]
Lire la suite…- Données de connexion·
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