Article L243-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)

La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 13 décembre 2015

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