Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L243-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application
des articles L. 243-8,
L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.