Article L243-9 du Code de la sécurité intérieure
Article L243-8Article L243-10
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 13 décembre 2015

NOTA

En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.

Commentaire1

1Droits De L'Homme Et Libertés Publiques - Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberté
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 juin 2014

[…] ministre de la justice, sur l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet article prévoit que « les ministres formulent des observations en réponse dans le délai que [le Contrôleur général] leur impartit ». […] L'article 9 de la loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007, […] le cas échéant dans un délai contraint, notamment la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (articles L. 243-8 et L. 243-9 du code de la sécurité intérieure) ou le Défenseur des droits (article 25 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011). […] Dans ces conditions, […]

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