Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L245-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
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Version20/12/2013
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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