Article L245-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version20/12/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L881-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 3 octobre 2015

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