Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L285-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
6° et 7° (Abrogés) ;
8° (Abrogé) ;
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "