Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 17
Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.