Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 12
La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2018 du commandant de la gendarmerie des transports aériens de Paris lui infligeant la sanction du blâme ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « L'acquisition et la détention des armes, […] sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code : « La conservation par toute personne des armes, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 311-1 du code de la sécurité intérieure que le titre relatif aux armes et munitions de ce code se rapporte à l'acquisition, à la détention, à la conservation, au port et au transport de l'ensemble des matériels de guerre, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de la sécurité intérieure : « La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. / Les armes, […]