Article L324-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juin 1907 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :
1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur ;
2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;
3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-86.617, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L 324-1 à L 324-5 du code de la sécurité intérieure, 2, 3, 388, 427, 485, 512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Participation à la tenue d'une maison de jeux·
  • Critères d'habitude et de pérennité·
  • Spectacles, jeux et divertissements·
  • Infraction à la réglementation·
  • Éléments constitutifs·
  • Impôts et taxes·
  • Jeux de hasard·
  • Maison de jeux·
  • Jeux·
  • Jeu de hasard

2CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-133

[…] La Commission prend acte à cet égard des précisions apportées dans le cadre de la saisine concernant la durée de six ans ainsi fixée qui a pour objectif de permettre le cas échéant l'application de l'article L. 324-5 du code de la sécurité intérieure et la sanction pénale des opérateurs qui permettent le jeu d'une personne frappée d'une mesure d'interdiction.

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  • Jeux·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Interdiction·
  • Traitement de données·
  • Interdit·
  • Opérateur·
  • Personnes·
  • Ministère·
  • Sécurité

3CNIL, Décision du 17 décembre 2020, n° 43

[…] La Commission prend acte à cet égard des précisions apportées dans le cadre de la saisine concernant la durée de six ans ainsi fixée qui a pour objectif de permettre le cas échéant l'application de l'article L. 324-5 du code de la sécurité intérieure et la sanction pénale des opérateurs qui permettent le jeu d'une personne frappée d'une mesure d'interdiction.

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  • Jeux·
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  • Ministère·
  • Sécurité
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