Article L324-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83.216, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015, n° 2015/137
Infirmation

[…] DE & 02/03/18 […] Faits prévus L.324-1 AL.1 du Code de la sécurité intérieure et réprimés par les articles L.324-1 AL.1, L.324-3 du Code de la sécurité intérieure

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.651, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 1, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, codifiés aux articles L. 324-2 et L. 324-3 du code de la Sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] 03/ 11 au 14/ 11/ 11

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