Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise
Article L344-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 24 (V)
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-2-1, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l'article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ;
3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.
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Décisions • 3
[…] 1. En vertu de l'article L. 344-1 du code de la sécurité intérieure, sont applicables en Polynésie française, notamment, les articles L. 320-1 à L. 320-18 et L. 322-3 à L. 322-17 de ce code. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 312-13-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en vertu de l'article L. 344-1 du même code : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». […]
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3. Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 22PA04176
[…] Aux termes de l'article L. 312-13-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en vertu de l'article L. 344-1 du même code : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». […]
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